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Critique de l’objectif de souveraineté et essai de dépassement

Les propositions pour une reforme des règles du commerce international des produits agricoles sont établies sur les bases de la souveraineté alimentaire.

Ces bases soulèvent trois types de critiques qu’il faut évaluer et si possible dépasser :

- sur un plan politique et idéologique, le terme de souveraineté peut être associé à une déviation « souverainiste ». Cette critique tombe car les règles proposées s’inscrivent dans un nouvel accord international à base coopérative et non sur les décisions de pays voulant principalement protéger leurs intérêts.

- au plan de la régulation des échanges la critique de protectionnisme peut être formulée du fait de possibles renforcements des protections. Mais ce renforcement se distingue des pratiques habituelles en matière de protectionnisme sur au moins deux points fondamentaux : il vise à favoriser le développement d’un secteur essentiel plus qu’à restreindre telle ou telle importation ; il s’inscrit dans le cadre d’un accord international, pour une autre discipline des échanges agricoles, non pour les supprimer ou les réduire. L’enjeu est de renforcer le multilatéralisme en l’adaptant davantage aux besoins.

- La troisième, de l’ordre de la philosophie du droit ou de la doctrine, repose sur l’ambiguïté de la catégorie de « souveraineté » et des de ses effets pervers sur l’évolution souhaitable du droit international. Cette critique est notamment formulée par Monique CHEMILIER-GENDREAU dans deux communications non publiées [1]. Cette critique d’une spécialiste permet de préciser plusieurs points du projet fondé sur la souveraineté alimentaire. Elle est développée ici avant d’en tenter un dépassement.

1 Ambiguïté et effets pervers de la « souveraineté ».

1.1 L’ambiguïté d’origine, perdure en droit international moderne

Résumé : Concept facteur d’indépendance des peuples, la souveraineté a progressivement servi à gommer la dualité de la société. Elle a contribué, en devenant la question centrale, et malgré la charte des NU, à renforcer et à figer les Etats nations, construits sur des bases fragiles. Parallèlement, la multiplication des contrats aggrave l’incomplétude de cette souveraineté.

Le concept de souveraineté, donné comme facteur d’indépendance du peuple, donc valorisé dans son versant interne, transposé dans les relations externes des Etats, consacrait le droit de faire la guerre et laissait donc à nu la violence des rapports des sociétés entre elles.[1]

En 1945, la Charte des Nations Unies […] garantit la souveraineté des États membres, et elle la limite en leur imposant l’interdiction du recours à la force. C’est la première atteinte posée en droit au concept de souveraineté avec l’altération de l’une des fonctions régaliennes, celle de faire la guerre. Moment en réalité purement symbolique car là o๠les fonctions régaliennes étaient un obstacle aux échanges, elles étaient déjà altérées en fait et n’ont cessé de se dégrader. [2].

Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes était le mécanisme par lequel la distribution des souverainetés pouvait évoluer. Mais devant l’introuvable définition d’un peuple, le principe ne fut fécond que pour activer la décolonisation et encore la conduisit-il dans l’impasse du respect des frontières coloniales. Une fois tournée la page du colonialisme, le principe ne fut d’aucun secours […] [2]

Mais la souveraineté fut mise au centre du système et devint la norme fondamentale du droit international garantie par les Nations Unies (article 2, para. 1 de la Charte), en dépit du fait que l’Organisation avait été créée pour brider les souverainetés.[1]

La crise des souverainetés est en germe dès l’origine : aucune rationalité ne préside à la division du monde entre États et à l’attribution du pouvoir souverain à tel groupe plutà´t qu’à tel autre. Pourquoi ce peuple-là , sur ce territoire-là ? La question est indécidable et la réponse livrée à la contingence.[2]

Dans la doctrine du droit international, les auteurs se sont attachés longtemps à penser la dualité de la société mondiale dans les relations complexes qui s’y nouent, relations pour une part interétatiques, mais pour une autre part, relations directes entre individus ou groupes de nationalités différentes. Ces efforts tendaient à rendre compte de manière fidèle des multiples niveaux des rapports sociaux s’y établissant. Mais peu à peu, les tendances à la centralisation accrue de l’État l’emportèrent (courants du jacobinisme dans l’Europe du XVIIIè siècle) et la doctrine de la souveraineté se renforça jusqu’à devenir centrale. Parallèlement, la souveraineté devenue le symbole de la majesté du pouvoir et de l’indépendance d’un peuple, fut l’objet du désir des peuples opprimés par la colonisation. Leurs élites, pour la plupart formées en Occident, empruntèrent donc la forme politique de l’État souverain qui connut à travers le processus de décolonisation du XXè siècle, une extension universelle. [1]

La notion de souveraineté est loin […] de correspondre en toutes circonstances au contenu annoncé. Les juristes la définissent comme l’exclusivité des compétences sur un territoire délimité. En théorie, seul l’État souverain est habilité à gérer les compétences lui-même ou par délégation. Ce contenu correspond à la logique du concept qui est une logique d’absolu. Il faut donc que l’État ne puise qu’en lui-même son pouvoir d’agir. Mais cela est factuellement inexact et potentiellement dangereux. Inexact car cette doctrine n’est énoncée que pour être immédiatement contredite. D’une part, l’État ne peut exercer son pouvoir souverain que s’il est reconnu par les autres États, sans quoi il reste en guerres incessantes pour accéder à cette souveraineté à quoi il prétend. D’autre part, les relations internationales ne cessant de se développer ont porté atteinte de manière croissante aux pouvoirs des États.[1]

On peut refuser d’aller jusqu’à l’énigme, ce que font tous les courants rattachés au positivisme juridique. Mais si l’on veut la percer, alors doit commencer le travail critique sur la souveraineté. Du point de vue du contenu, nous avons cette contradiction relevée par Jacques Bidet entre la structure de classe et ce qu’il nomme la métastructure. La première dimension, expression des développements du capitalisme, a pour conséquence directe l’érosion d’une partie des fonctions régaliennes. Seules sont protégées et encouragées les fonctions de sécurité et de police. En revanche, les fonctions économiques (contrà´le de la monnaie, liberté dans la fixation des impà´ts ou dans le choix d’une approche keynésienne ou non keynésienne des budgets publics), les fonctions juridiques (liberté de développer des lois sociales ou économiques) sont limitées parfois jusqu’à l’inexistence. La métastructure, pour utiliser la distinction de Jacques Bidet, déclare l’État de droit en même temps qu’elle le dénie. En effet, elle le réduit à des formes qui ne permettent pas d’accéder aux objectifs d’égalité et de liberté supposés. [2]

1.2 Souveraineté et inégalités Résumé : Dans le système juridique actuel, la souveraineté ne garantit pas l’égalité ; au contraire elle fige ou renforce les inégalités.

Ce que l’on nomme aujourd’hui les contraintes externes pèse de plus en plus sur les décisions étatiques, davantage naturellement pour les pays faibles que pour ceux qui sont forts. Il en résulte une hiérarchie entre les États qui fait mentir le principe de l’égalité souveraine. [1] Dans le champ international, les relations illustrent le dualisme évoqué plus haut. Pour la part interétatique, il n’y a pas effacement de la loi car il n’y a jamais eu de loi. Les relations internationales sont essentiellement contractuelles à travers les traités entre États. Le principe est la liberté de contracter. Aussi ne pouvons-nous pas critiquer le refus d’engagement de certains États si nous ne faisons pas la critique de la souveraineté. [2]

(De ce fait), De moins en moins de contraintes pèsent sur les partenaires contractuels. Il ne suffit pas en effet de dire que les relations contractuelles se font sur une base d’égalité politique et juridique. De fait, dans la négociation contractuelle, l’inégalité structurelle entre les partenaires conduit à une reproduction de cette inégalité dans la réalisation du contrat. Seule la loi peut interdire ou limiter certaines dispositions contractuelles et en corrigeant le déséquilibre entre les contractants, freiner l’élargissement des inégalités…. Et la forme contractuelle en se développant entre sujets structurellement inégalitaires, permet tous les abus. Ainsi la justice internationale est-elle transactionnelle. Un État ne peut être traduit devant une juridiction internationale qu’avec son consentement.[2] Aucune loi internationale ne vient tempérer l’inégalité structurelle entre les États, aucune loi ne permet de donner du sens à la communauté universelle des États. La catégorie loi, liée jusqu’ici à la souveraineté, est absente par définition d’un droit entre souverains.[…] Je ferai cependant une remarque paradoxale au sujet du commerce. C’est que le système de règlement des différends au sein de l’OMC, pour critiquable qu’il soit, est une once de progrès par rapport à la situation antérieure. [2]

1.3 La souveraineté bloque l’évolution du droit

Résumé : La souveraineté empêche d’accéder à un droit général et universel.

La société interétatique est ainsi dans une impasse. Et comme le principe de l’effet relatif s’applique aux traités comme à toute forme contractuelle, nous sommes pour cette raison dans l’impossibilité d’accéder à un droit général et universel. Les normes qui ordonnent la société interétatique sont toutes à géométrie variable. Je pourrais multiplier les exemples d’échec de l’universalisme : on a voulu créer la notion de patrimoine commun de l’humanité pour protéger certains biens et le faisant par la voie du traité, on n’a rallié à cette notion qu’une partie des États. Et voilà donc le patrimoine de l’humanité échappant partiellement à l’humanité. La justice pénale internationale relève de la même analyse.[2]

Et pourtant la doctrine persiste à affirmer que la souveraineté est marquée d’inconditionnalité, que le pouvoir souverain est un pouvoir originaire qui ne connaît de limitations que celles qu’il a acceptées et sur lesquelles il peut revenir, sans quoi il ne serait plus souverain. Négligeant les dangers d’une telle théorie, on accepte qu’il y ait un point aveugle dans l’organisation contemporaine des sociétés, celui des rapports entre souveraineté et démocratie, car souveraineté et démocratie peuvent être incompatibles.[1]

Si le droit international est à géométrie variable et ne parvient pas à ordonner une société universelle, s’il n’y a pas de loi et que ce que l’on désigne du nom de droit n’est que l’ensemble des accords (traités ou contrats économiques) auxquels les États ont consenti, c’est que la souveraineté y fait obstacle. [1]

1.4 Quel renversement ?

Résumé : comment établir la règle universelle (qui s’impose à tous), fondée sur le renversement de la souveraineté ?

Ce concept de souveraineté, bien qu’altéré, produit encore des effets négatifs considérables. La dignité des peuples ne passe plus par cette majesté de pacotille. Leur liberté n’en découle pas. Et les peuples aujourd’hui doivent se penser dans les identités multiples d’un monde ouvert, intensément relationnel et multiple. Il est nécessaire de débarrasser la pensée politique de la souveraineté pour aller vers l’idée de communautés politique.[1]

Nous avons vu que la souveraineté, concept semi-inerte, opère un blocage. Elle empêche que n’advienne l’universel dont nous avons besoin pour protéger les communautés partielles et leur accès à des biens vitaux comme l’eau ou l’énergie. Elle est encore utilisée comme un peu de protection par certaines particularités[…]j’indiquerai deux lucarnes par o๠peut passer un peu de jour. [2]

La communauté politique universelle,[…] ne peut se construire sans se doter d’un droit. Celui-ci ne peut se passer d’institutions.[…] Il faut utiliser les institutions décentralisées existantes et refuser qu’elles fassent l’objet d’une captation par un centre.. Une réhabilitation de l’Assemblée générale des Nations Unies est également primordiale. […][2]

Le second objectif permettant d’ouvrir des perspectives est dans la construction de cet espace législatif qui viendrait contrà´ler la liberté contractuelle et les inégalités qu’elle génère. […]Mais comment puis-je demander de la loi ou un équivalent en termes de généralité et de caractère obligatoire et refuser toute super-souveraineté ? En activant les catégories existantes qui protègent au mieux la décentralisation, c’est-à -dire les règles d’origine coutumière, celles qui résultent de signes donnés par tous qu’ils pratiquent déjà et qu’ils la considèrent comme norme.[2]

J’en viens au plus difficile, la question du nécessaire renversement du concept de souveraineté. La clarification de la souveraineté n’est pas achevée mais la mondialisation nous y contraindra. [2]

Quant à l’humanité, elle est sans doute la figure de la souveraineté à venir, mais cela suppose que LE peuple de la terre sorte de la situation de multitude confuse et violente dans laquelle il est encore. C’est la conscience commune qui fonde la communauté politique et dégage le sentiment d’obligation qui donne son efficacité au droit. Comment ce sentiment serait-il possible aujourd’hui ?[2]

Il faut cesser de penser la souveraineté comme l’attribut d’une personne, monarque individuel ou fiction collective toujours confisquée. La souveraineté ne peut être affectée à un sujet partiel, ni à aucun sujet. Il est urgent, […] de privilégier l’action sur la question de l’identité. Si l’on poursuit cette logique jusqu’au bout, la souveraineté doit être définie, non pas par un sujet, mais comme une fonction (mise en relations entre plusieurs phénomènes). Cette fonction a été en recherche au sein de bien des sociétés nationales autour de l’idée d’intérêt général. Mais elle ne résolvait pas le conflit entre les intérêts de deux ou plusieurs communautés nationales. Aujourd’hui et à l’échelle mondiale, c’est l’intérêt public universel qui est en recherche. Ne s’agit-il pas alors du souverain bien dont parle Spinoza pour désigner cet état dans lequel les individus formant une société avec les autres accèdent avec eux à une union avec la nature entière ? [2]

Si nous établissons cette fonction et si nous l’appelons souveraine en raison de son caractère absolument nécessaire, nous entrevoyons une réponse à la question : comment faire pour que ceux qui gouvernent les peuples du haut du Conseil de sécurité ou d’ailleurs soient eux-mêmes gouvernés par des lois ? Alors, ces lois internationales qui ne peuvent advenir que de manière coutumière, seront nourries de la recherche de ce souverain bien, recentrant l’enjeu sur le statut de nos vies, la condition faite à nos corps, la nature de notre liberté. Pour réintégrer le rebut déshumanisé dans l’humanité, il faut nourrir le concept de bien avec des éléments très concrets comme la protection des biens vitaux, le partage des ressources, l’effectivité des droits fondamentaux, les garanties de la dignité, un véritable désarmement général, etc. Concrètement, cela transforme le rà´le des États en le subordonnant à ces impératifs, ensemble de valeurs protégeant la communauté dans sa totalité, tout en garantissant aux communautés différenciées leurs droits spécifiques.[2]

2 La souveraineté alimentaire est la moins mauvaise des appellations ; elle peut échapper aux critiques à certaines conditions prises en compte dans le projet.

Les critiques très pertinentes rappelées ci-dessus amènent à préciser un certain nombre de points pour proposer le maintien de la formulation de nouvelles règles du commerce des produits agricoles sur la base de la souveraineté alimentaire.

Trois points :
- les critiques formulées à l’encontre de l’objectif de souveraineté s’appliquent-elles à celui de souveraineté alimentaire ? Si oui comment les éviter ? - peut-on trouver un autre terme qui véhicule moins d’ambiguïté ? - proposition concrète

2.1 Les critiques formulées à l’encontre de l’objectif de souveraineté s’appliquent-elles à celui de souveraineté alimentaire ? Si oui comment les éviter ?

Les trois critiques s’appliquent effectivement mais de façon atténuée, voire sont contrecarrées.

La critique d’ambiguïté s’applique puisque les Etats bénéficiaires de la S A sont frappés de cette faiblesse. Toutefois, cette ambiguïté est atténuée ici du fait d’un spécifique champ d’application : il s’agit d’une souveraineté limitée au champ des échanges et des politiques agricoles ou alimentaires et exercée, en principe, pour satisfaire au mieux les besoins des producteurs agricoles et des consommateurs. Pour que cette critique tombe tout à fait, il faudrait que le droit de l’alimentation, pendant interne du droit international de la souveraineté alimentaire, soit effectif. Les bénéficiaires de ce droit de l’alimentation pourraient alors contrà´ler l’application du droit de la S A par leur gouvernement.

La deuxième, celle de l’inégalité des contrats internationaux, faute de loi, pourrait être très forte. En fait pour l’éviter, la correction de l’inégalité inter états de ces contrats et des libertés qu’ils laissent aux firmes est au cœur de la proposition de la modification des accords. Elle en constitue l’objectif puisque les modifications proposées visent à combattre l’inégalité des accords actuels. De plus, les règles proposées visent à prendre en compte, en plus de l’exclusion de tout dumping, l’inégalité économique des pays en limitant les niveaux de protection et d’aides à leur agriculture en fonction de leur richesse (discrimination négative pour les plus riches) et que les pays les plus en difficulté sont dotés d’un traitement adapté à leur situation (discrimination positive pour eux). De plus, les propositions « anti inégalités » à l’OMC sont complétées par des propositions à l’ONU, pouvant déboucher à terme sur une loi et un tribunal pour la faire appliquer, modifiant ainsi l’actuelle hiérarchie des normes. Les modifications à court et à moyen terme proposées à l’OMC et à plus long terme devraient mettre totalement l’objectif de la souveraineté alimentaire au service des droits de l’homme et des peuples, sans oublier le droit au développement (déclaration, AG des NU ; 4 décembre 1984).

La troisième, celle de l’effet de blocage de l’évolution du droit mérite aussi examen, même si la suppression de ce blocage transcende de beaucoup le seul champ de la S A. En fait, mais cela peut être qualifié de renversement discutable de la critique, la bataille pour la souveraineté alimentaire participe au renversement appelé par cette critique et de deux façons : d’une part en dénonçant l’hégémonie économique et judiciaire d’un droit commercial fondé, à quelques nuances près, sur le paradigme libéral, d’autre part en contribuant à une autre hiérarchie des normes, les deux au nom de la défense des paysanneries, de l’autonomie des peuples en matière alimentaire, que l’on peut considérer comme « générateur de conscience » et relevant du « souverain bien ».

2.2 Peut-on trouver un autre terme qui véhicule moins d’ambiguïté ?

Ainsi la « souveraineté alimentaire » est en grande partie blanchie des défauts de la « souveraineté » générique.

Mais le terme reste entaché d’une certaine ambiguïté dans le champ juridique en plus des accusations possibles de relents souverainiste et protectionnisme discutés au début de cette note.

Les termes, sans doute employés auparavant, ont émergé dans le champ social lors d’une action de Via Campesina en 1996, en réaction vis-à -vis des orientations du SMA (sommet mondial de l’alimentation, organisé par la FAO) de 1996 traduites dans l’objectif officiel de la sécurité alimentaire d’une part, à la soumission de tous les échanges et toutes les politiques agricoles aux règles du libéralisme, par les accords de 94 d’autre part.

L’utilisation de ces termes très développée depuis 1996, par les mouvements syndicaux paysans et au-delà de Via Campesina ou de ses composantes, par de nombreuses ONG et quelques textes de loi, rendent son abandon difficile.

2.3 Proposition concrète

Faute de mieux, il est nécessaire de conserver « souveraineté alimentaire » avec deux compléments par rapport aux textes actuels :


[1] L’une « Etats et mondialisation » donnée à la Fondation G. PERI en 2007 (référencée [1]) et l’autre « communauté politique universelle et souveraineté » à un colloque organisé avec Derrida en 2003 (référencée [2]). L’ordre des citations, simplement indiquées par l’italique, ne respecte pas dans certains cas l’ordre originel de chaque texte.

[2] Chaque pays (Etat) ou groupe de pays (union régionale) a le droit effectif, dans le respect des autres règles de droit, de satisfaire ses besoins alimentaires de la façon qui lui parait la plus appropriée, mais sans perturber les échanges internationaux et les autres pays.


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